Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14 décembre 2000

  • Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :

    1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;

    2° Les redevances pour services rendus ;

    3° Les revenus des biens de l'entente ;

    4° Les fonds de concours reçus ;

    5° Les ressources d'emprunt ;

    6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

  • La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.

    La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.

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