Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 02 août 2003

  • Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :

    1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

    2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

    3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;

    4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

    5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

    6° Les références aux communes de moins de 3 500 habitants et aux communes de plus de 3 500 habitants sont remplacées :

    a) Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par les références respectivement aux communes de moins et de plus de 20 000 habitants ;

    b) A compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 et jusqu'au renouvellement de 2013, par les références aux communes de moins et de plus de 10 000 habitants.

  • Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.



    Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : L'article L5831-2 du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

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