Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28 février 2002

  • Article R1241-1

    Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 décembre 2006

    Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

    1° Cinq représentants des administrations :

    - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

    - un représentant du ministre de l'économie ;

    - un représentant du ministre chargé de la santé ;

    - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

    2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;

    3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

    4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

    5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

    6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

    7° Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.

    Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.

  • Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

  • Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

    Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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