Transféré par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
b) Aux normes des échanges de données ;
c) A la sécurisation de ces échanges ;
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
VersionsLiens relatifsLe maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
VersionsLiens relatifsLe préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 75 du code des marchés publics ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales (Articles R2131-2 à R2131-1)