Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24 février 1996

  • Article L1421-7

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

    - Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.

  • - Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

    Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

  • - Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.

    Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.

  • - Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

    La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.

    Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.

  • - Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.

    Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.

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