Article L1421-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.
Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
VersionsLiens relatifsArticle L1421-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
VersionsArticle L1421-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Règles particulières aux archives communales.