Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
VersionsLiens relatifsLe nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :
COMMUNES
NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipalDe moins de 100 habitants
9
De 100 à 499 habitants
11
De 500 à 1 499 habitants
15
De 1 500 à 2 499 habitants
19
De 2 500 à 3 499 habitants
23
De 3 500 à 4 999 habitants
27
De 5 000 à 9 999 habitants
29
De 10 000 à 19 999 habitants
33
De 20 000 à 29 999 habitants
35
De 30 000 à 39 999 habitants
39
De 40 000 à 49 999 habitants
43
De 50 000 à 59 999 habitants
45
De 60 000 à 79 999 habitants
49
De 80 000 à 99 999 habitants
53
De 100 000 à 149 999 habitants
55
De 150 000 à 199 999 habitants
59
De 200 000 à 249 999 habitants
61
De 250 000 à 299 999 habitants
65
Et de 300 000 et au-dessus
69
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
VersionsLiens relatifsLe conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Composition (Articles L2121-1 à L2121-3)