Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 02 août 2003

  • - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

    a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

    1° Le produit de la redevance communale des mines ;

    2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;

    3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

    4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

    5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;

    6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.

    b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :

    1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;

    2° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;

    3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.

  • Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

    1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

    2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

    3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;

    4° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

    5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

    6° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

    7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;

    8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

    9° Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;

    10° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

    11° Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

    12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

  • - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

    a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

    1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

    2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

    3° Le produit de la taxe de balayage ;

    4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;

    5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.

    b) Les recettes suivantes :

    1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;

    2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;

    3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;

    4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;

    5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;

    6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

    7° Le versement destiné aux transports en commun ;

    8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.

    9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.

  • - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

    1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

    2° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

    3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

    4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

    5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;

    6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;

    7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

    8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

    9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation à l'exception du produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes ;

    10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

    11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond.

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