Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08 avril 2005

  • Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

    1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

    2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

    3° A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.

  • - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

    1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

    2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

    3° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;

    4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

    5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

    6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

    7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

    8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.

  • Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :

    1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

    2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

    3° Le produit des emprunts ;

    4° Le produit des fonds de concours ;

    5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

    6° Les donations avec charges ;

    7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

    8° Les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

    9° Les surtaxes locales temporaires, notamment celles prévues par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.

  • Les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 2331-6 et celles des 7° et 8° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date.

    Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.

  • - Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2.

    Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.

    Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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