- Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 février 1996 au 15 avril 2006
- Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond.
VersionsLiens relatifs- L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application de l'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
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Section 10 : Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées. (Articles L2333-81 à L2333-83)