Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :
1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;
2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;
3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
4° Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.
A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.
VersionsLiens relatifs- Les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont constituées par :
1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;
2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;
3° Une part du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes dans des proportions et selon des modalités comptables fixées par décret ;
4° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.
VersionsLiens relatifsLes aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 3232-3.
Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau siègent deux représentants de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture et deux représentants de la commission du Sénat chargée de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 2335-9 à L. 2335-11.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
Tarif au mètre cube : 0,02134 euro.
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
Consommation annuelle par abonné :
TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,02134 :
TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,01296
TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00473 :
TRANCHE COMPRISE ENTRE Au-dessus de 48000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00259 :
II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
DIAMETRE n'excédant pas 16 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 1,60
DIAMETRE De 17 à 20 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 3,20
DIAMETRE De 21 à 30 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 6,40
DIAMETRE De 31 à 40 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 17,70
DIAMETRE excédant 40 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 21,34
VersionsLiens relatifs- Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau. (Articles L2335-9 à L2335-14)