Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 1611-3-1.
VersionsLiens relatifsArticle L2336-4 (abrogé)
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Abrogé par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 11 ()
Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 38 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
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Section 2 : Recours à l'emprunt (Article L2337-3)