I.-Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
1° De salubrité sur la voie publique ;
2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 184-1 et au IV de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 142-3 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;
3° De bruits de voisinage ;
4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent code ;
7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville de Paris dans les conditions définies au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;
8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code.
III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 126-36 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Les pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifs- Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.VersionsLiens relatifs
- I. - Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.
II. - Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.
Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d'ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu'en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.
III. - Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.
IV. - Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.
V. - Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l'Etat dans le département sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
VI. - Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.
VII. - L'exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la Ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives.VersionsLiens relatifs Article L2512-14-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 89Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
VersionsArticle L2512-14-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 69 () JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 69Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
VersionsArticle L2512-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 6° JORF 7 mars 2007Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifs- Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.VersionsLiens relatifs
Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.
Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière.
VersionsLiens relatifsLes recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
VersionsLiens relatifsL'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale à 25 p. 100 des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police :
1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.
VersionsLiens relatifs
- Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.
La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.
VersionsLiens relatifs Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
VersionsLes dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
VersionsA la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.
VersionsLes recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.
Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial territorial ".
L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.
VersionsLiens relatifsConformément au tableau du second alinéa de l'article L. 2511-5 et au tableau n° 2 annexé au code électoral et en application de l'article L. 2511-37, l'état spécial du premier secteur est constitué des états spéciaux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi et s'appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.
VersionsPour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.
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- Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.Versions
Section 2 : Attributions (Articles L2512-13 à L2512-29)