Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29 octobre 2004

  • Article L3212-1

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

    Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et suivants.

    Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.

  • Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.

    Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.

    Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

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