Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 31 décembre 2005

  • Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.

    Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.

    Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

  • Article L3212-3

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.

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