Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29 avril 2010

  • Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

    a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

    1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

    2° La redevance des mines ;

    3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

    4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

    5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

    6° La surtaxe sur les eaux minérales ;

    7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

    b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

    1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

    2° La taxe départementale sur l'électricité ;

    3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

    4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

    5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;

    6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

    7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.

  • Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

    Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

    Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

    Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

    Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

    Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

  • Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

    1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

    2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

    3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

    4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

    5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

    6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

    7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

    8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

    9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

    10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.

  • I. ― A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.

    Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

    II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

    1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

    2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.

    B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

    C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

    Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

    III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :


    DÉPARTEMENT

    POURCENTAGE

    Paris

    0

    Ain

    0, 6208

    Aisne

    1, 4185

    Allier

    0, 9152

    Alpes-de-Haute-Provence

    0, 3485

    Hautes-Alpes

    0

    Alpes-Maritimes

    0

    Ardèche

    1, 0142

    Ardennes

    0, 7182

    Ariège

    0, 4917

    Aube

    0, 3700

    Aude

    0, 9218

    Aveyron

    0, 5365

    Bouches-du-Rhône

    4, 1040

    Calvados

    0

    Cantal

    0, 2529

    Charente

    0, 9144

    Charente-Maritime

    0

    Cher

    0

    Corrèze

    0, 5759

    Côte-d'Or

    0

    Côtes-d'Armor

    1, 2666

    Creuse

    0, 1553

    Dordogne

    0, 5757

    Doubs

    1, 4654

    Drôme

    1, 7697

    Eure

    0

    Eure-et-Loir

    0

    Finistère

    1, 6723

    Corse-du-Sud

    0, 7632

    Haute-Corse

    0, 4749

    Gard

    1, 7345

    Haute-Garonne

    2, 5494

    Gers

    0, 5415

    Gironde

    2, 0760

    Hérault

    1, 9787

    Ille-et-Vilaine

    1, 3681

    Indre

    0

    Indre-et-Loire

    0

    Isère

    4, 7854

    Jura

    0, 6912

    Landes

    1, 1090

    Loir-et-Cher

    0, 4451

    Loire

    2, 0718

    Haute-Loire

    0, 5080

    Loire-Atlantique

    2, 1532

    Loiret

    0

    Lot

    0, 2352

    Lot-et-Garonne

    0, 4700

    Lozère

    0

    Maine-et-Loire

    0

    Manche

    1, 0594

    Marne

    0

    Haute-Marne

    0, 2600

    Mayenne

    0, 6072

    Meurthe-et-Moselle

    2, 1377

    Meuse

    0, 3784

    Morbihan

    1, 0262

    Moselle

    1, 9187

    Nièvre

    0, 5763

    Nord

    3, 3920

    Oise

    1, 5194

    Orne

    0

    Pas-de-Calais

    4, 5249

    Puy-de-Dôme

    0, 7711

    Pyrénées-Atlantiques

    1, 1209

    Hautes-Pyrénées

    0, 8456

    Pyrénées-Orientales

    1, 2141

    Bas-Rhin

    2, 3500

    Haut-Rhin

    3, 2141

    Rhône

    0

    Haute-Saône

    0, 3172

    Saône-et-Loire

    0, 8898

    Sarthe

    0, 8468

    Savoie

    1, 3413

    Haute-Savoie

    1, 5344

    Seine-Maritime

    1, 7600

    Seine-et-Marne

    0

    Yvelines

    0

    Deux-Sèvres

    0

    Somme

    1, 4146

    Tarn

    0, 9248

    Tarn-et-Garonne

    0, 6722

    Var

    1, 1316

    Vaucluse

    1, 7245

    Vendée

    1, 6440

    Vienne

    0, 3905

    Haute-Vienne

    0, 6389

    Vosges

    1, 6009

    Yonne

    0, 4219

    Territoire de Belfort

    0, 4117

    Essonne

    2, 9622

    Hauts-de-Seine

    0

    Seine-Saint-Denis

    4, 5785

    Val-de-Marne

    1, 7555

    Val-d'Oise

    1, 2647

    Guadeloupe

    0, 4472

    Martinique

    0

    Guyane

    0, 3478

    La Réunion

    0

    Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.

    Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.
Retourner en haut de la page