Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08 décembre 2006

  • Article L3333-3

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2011

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-4, dans les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

Retourner en haut de la page