- Partie législative (Articles L1111-1 à L6500)
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3665-2)
- LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS (Articles L3411-1 à L3451-3)
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT (Articles L3111-1 à L3665-2)
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
VersionsLiens relatifsLa demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil départemental prise à la majorité absolue de ses membres.
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9.
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre.
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.
VersionsLiens relatifsLes articles LO 3445-3 à LO 3445-8 sont applicables à la présente section.
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