- L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
- Il peut être alloué au président et aux membres du conseil économique et social régional une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19.
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Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional. (Articles L4134-6 à L4134-7)