Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29 avril 2010

  • Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

    Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

    Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional.

  • Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L4135-12

    Version en vigueur du 28 février 2002 au 06 décembre 2015

    Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

    Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

    Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

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