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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La région d'Ile-de-France ne bénéficie pas des dispositions du 1° du a de l'article L. 4331-2.
VersionsLiens relatifsLa région d'Ile-de-France bénéficie des ressources suivantes :
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts ainsi réparti :
-la part correspondant à la charge des intérêts de la dette en section de fonctionnement ;
-la part restante en section d'investissement.
2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts.
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