Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.


    Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.



  • La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

    Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-9.

    Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

    La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 4435-2.

Retourner en haut de la page