Modifié par Loi 99-586 1999-07-12 art. 3, 29, 55 jorf 13 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 29 ()
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 3 ()Le syndicat est dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes, à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
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Section 6 : Dissolution (Articles L5212-33 à L5212-34)