Article L5213-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
VersionsArticle L5213-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les délégués du conseil municipal au conseil de district sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
VersionsArticle L5213-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal au conseil de district suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat districal. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsArticle L5213-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de district.
Versions
Article L5213-10 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-586 1999-07-12 art. 50, 111 jorf 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
VersionsArticle L5213-11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le président peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président rend compte au conseil de ses travaux.
Versions
Article L5213-12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le bureau comprend un président et des vice-présidents.
VersionsArticle L5213-13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le bureau peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le bureau rend compte au conseil de ses travaux.
Versions
Section 2 : Organes