Article L5214-24 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté de communes avec le consentement du conseil de la communauté. La délibération du conseil de la communauté doit être notifiée aux maires de chacune des communes associées.
Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal.
La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.
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Article L5214-25 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le conseil de communauté délibère sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes.
La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées.
Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.
La décision de modification est toutefois subordonnée à l'accord des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
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Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.
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- A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
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Section 6 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes (Articles L5214-26 à L5214-27)