Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
1° Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-soit le produit des impôts directs mentionnés au 2° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ;.
2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
3° Abrogé
4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;
7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
12° Le produit des dons et legs ;
13° Le produit des emprunts ;
14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 24 février 1996
Sont applicables à la communauté urbaine les dispositions de l'article L. 5212-21.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 191 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La communauté urbaine peut établir la taxe de balayage lorsqu'elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.
VersionsModifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 23 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 73 () JORF 16 juillet 2006Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 (Ab)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La dotation forfaitaire des communautés urbaines est augmentée d'une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Cette part est égale au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires des communes membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression de la dotation forfaitaire.
VersionsLe conseil de communauté peut consentir une aide financière aux communes qui font partie de la communauté urbaine et dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite de leur adhésion à ladite communauté.
VersionsSont obligatoires pour chaque communauté urbaine les dépenses mises par une disposition de la loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent des services relevant de sa compétence.
VersionsA compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Dispositions financières. (Articles L5215-32 à L5215-39)