Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

    Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 3232-4.

  • Article L3231-3 (abrogé)

    Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

    Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

    Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

  • Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

    Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

    L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

    Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article.

  • Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.

Retourner en haut de la page