Transféré par Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
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Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
Les représentants des élus comprennent :
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
3° Cinq membres représentant les communes ;
4° Un membre représentant les groupements de communes.
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
1° Ministre de l'intérieur ;
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
4° Ministre des affaires étrangères ;
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
6° Ministre chargé de la coopération ;
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
8° Ministre chargé de la francophonie.
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Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
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Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
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Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 09 avril 2000 au 08 mai 2005
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
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Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
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Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
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Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R). (Articles R1112-8 à R1112-15)