Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29 octobre 2004

  • Article R1421-1

    Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 décembre 2006

    Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri, d'élimination des documents courants, intermédiaires et définitifs et sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement, la mise en valeur du patrimoine archivistique.

    Il s'exerce sur pièces ou sur place.

  • Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par la direction des Archives de France, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, dans les conditions suivantes.

    Le directeur des Archives de France et les inspecteurs généraux des archives assurent le contrôle sur l'ensemble des archives des collectivités territoriales.

    Les directeurs des services départementaux d'archives des départements chefs-lieux de régions assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.

    Les directeurs des services départementaux d'archives assurent le contrôle sur les archives des établissements départementaux et sur les archives communales dans les limites du département.

  • Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent que les collectivités territoriales conservent leurs archives dans un bâtiment public et que la consultation par le public s'exerce exclusivement dans ce bâtiment.

    Ils s'assurent également des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

  • Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

    Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.

    Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction des Archives de France.

  • Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.

    Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.

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