- Partie législative (Articles L1111-1 à L5916-1)
La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 2113-26.
VersionsLiens relatifsLe maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
VersionsAbrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 2113-12 et dans les conditions fixées ci-après :
-jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
-après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus, le cas échéant, dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La commission consultative est présidée par le maire délégué.
VersionsAbrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
VersionsVersion en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20.
Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17.
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