Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesNul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 24 février 1996
En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
VersionsInformations pratiquesPassé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
VersionsInformations pratiquesLes cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.
VersionsInformations pratiquesToute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
VersionsInformations pratiquesLes sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
VersionsInformations pratiques
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles L2223-2 à L2223-12)