Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • - Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

    1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

    2° L'organisation des obsèques ;

    3° Les soins de conservation ;

    4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

    5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;

    6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

    7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

    8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

    Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

  • Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2223-19.

    Ce règlement détermine :

    1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

    2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;

    3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;

    4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.

  • Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.

  • Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

    Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

    1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;

    2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;

    3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

    4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

    5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

    L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

  • Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

    1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

    -exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

    -corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

    -acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

    -escroquerie ;

    -abus de confiance ;

    -violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

    -vol ;

    -attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

    -recel ;

    -coups et blessures volontaires ;

    2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

    3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;

    4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • - L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

    1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 2223-23 et L. 2223-24 ;

    2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;

    3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

    4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

    Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

  • Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

  • Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

    Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.

  • Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.

    Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.

  • Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

    Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.

Retourner en haut de la page