Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 10
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
VersionsInformations pratiquesAucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres (Articles L2223-31 à L2223-34)