Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
VersionsLiens relatifs- Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005
- Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
VersionsLiens relatifs- La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
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Sous-section 1 : Classement. (Articles L2231-5 à L2231-8)