Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18 mars 2005

  • Article L2333-13

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

    Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.

    En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

  • Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-11 et L. 2333-17 à L. 2333-19, ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.

    Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

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