- Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.
La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.
VersionsLiens relatifs Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
VersionsLes dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
VersionsA la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.
VersionsLes recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.
Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial territorial ".
L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.
VersionsLiens relatifsConformément au tableau du second alinéa de l'article L. 2511-5 et au tableau n° 2 annexé au code électoral et en application de l'article L. 2511-37, l'état spécial du premier secteur est constitué des états spéciaux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi et s'appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.
VersionsModifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (V)I.-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.
II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
“ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente ; ”
2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
“ 1° ter Le produit, multiplié par 56,68 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.
III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
“ b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe. ”
IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
“ 1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.
V.- (Abrogé).VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Dispositions financières. (Articles L2512-20 à L2512-28)