Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsI.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : " les routes départementales " sont remplacés par les mots : " la voirie relevant de la collectivité départementale ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
IV.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture.
V.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2213-22.-Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ".
VersionsVersion en vigueur du 06 octobre 2007 au 31 mars 2011
Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 art. 2
Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007Les articles L2216-1 à L2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Police (Articles L2572-17 à L2572-22)