Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
VersionsLiens relatifsLes votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
VersionsUn conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
VersionsLiens relatifs- Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
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Sous-section 4 : Délibérations. (Articles L3121-14 à L3121-17)