Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 30 novembre 2004

  • Article L3121-21

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

    Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

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