Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 juin 2021

  • Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

    En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2020. En 2021, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2021 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l'article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code.

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