Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28 février 2002

  • - La dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts :

    - la première part, qui représente 40 p. 100 de la dotation, est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

    Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre ;

    - la seconde part, qui représente 60 p. 100 de la dotation, est calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages énumérés à l'article L. 3334-5 et levés l'année précédente par chaque département.

  • - Les impôts sur les ménages mentionnés à l'article L. 3334-4 comprennent :

    1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

    2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bäties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;

    3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.

  • - Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

    Pour l'application de l'alinéa précédent :

    1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales ;

    2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

    Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.

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