- Partie législative (Articles L1111-1 à L5916-1)
Abrogé par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 6 1° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.
VersionsLiens relatifsLa collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.
VersionsLa collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.
La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLa collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.
VersionsVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2005
Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.
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