Abrogé par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 janvier 2002
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional.
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Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif. (Articles L4422-22 à L4422-23)