Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14 décembre 2000

  • - La collectivité territoriale de Corse établit, avec le concours de l'office des transports, un schéma des transports interdépartementaux après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, des départements et des organismes consulaires.

    Ce schéma s'impose aux plans départementaux des transports.

    Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues au schéma des transports.

  • - La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi n° 91-428 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

  • - La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.

  • - Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité.

    La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.

    La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date du 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

  • - Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.

    Pour l'application des contrats de concession conclus en vertu des articles L. 4424-27 et L. 4424-28 et en prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec chacune des compagnies de transport concessionnaires du service public des conventions quinquennales qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité de service ainsi que leurs modalités de contrôle.

    L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.

    L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences.

    L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

    Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

    La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.

    Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

    L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

  • - La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.

    La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.

  • - Le produit de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé :

    " Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.

    Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.

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