Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 31 décembre 2005

  • Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1)

    Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.

    Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.

    Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.



    (1) : La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice a modifié l'article L. 339 du code électoral ; l'âge à prendre en considération est dix-huit ans et non vingt et un ans.

  • Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.

    Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article L. 4433-2.

    La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.

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