Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01 janvier 2014

  • Article L4432-4 (abrogé)

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

    Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1)

    Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.

    Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.

    Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.

  • Article L4432-5 (abrogé)

    Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.

    Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article L. 4433-2.

    La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.

Retourner en haut de la page