Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19 mars 2003

  • Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 4432-4, ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.

  • Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article L. 4432-5 doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional.

    Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.

Retourner en haut de la page