Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24 février 1996

  • Article L4433-27

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mars 1997

    - Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

    A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.

    Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des collèges régionaux du patrimoine et des sites mis en place par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.

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