- La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.
La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 2334-2.
Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5215-2, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° de l'article L. 5215-20.
Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes.
VersionsLiens relatifs- Pour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- La communauté urbaine est également substituée, pour l'exercice de ses seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes ou des districts intéressés.
VersionsLe transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
VersionsAbrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Si le transfert des compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il est procédé par accord amiable à cette modification.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Transferts de compétences. (Articles L5215-21 à L5215-25)