Article L5216-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- La communauté de villes est administrée par un conseil composé des délégués des communes.
VersionsLiens relatifsArticle L5216-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
VersionsLiens relatifsArticle L5216-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours s'il n'y a qu'un délégué, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.
Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
VersionsLiens relatifsArticle L5216-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
VersionsLiens relatifsArticle L5216-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
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Sous-section 1 : Le conseil de communauté.